D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
23. Lorsque le moyen de communication utilisé pour offrir le produit ne permet pas la remise du sommaire et de la fiche de renseignements au moment où celui-ci est offert, l’assureur doit prévoir dans le mandat qu’il confie au distributeur, l’obligation d’informer le client de cette impossibilité. L’assureur veille en outre à ce qu’il soit requis du distributeur qu’il obtienne alors son consentement à recevoir ces documents au plus tard lors de la remise de la police ou de l’attestation d’assurance et lui mentionne les renseignements contenus à ces documents.
A.M. 2019-05, a. 23.
En vig.: 2019-06-13
23. Lorsque le moyen de communication utilisé pour offrir le produit ne permet pas la remise du sommaire et de la fiche de renseignements au moment où celui-ci est offert, l’assureur doit prévoir dans le mandat qu’il confie au distributeur, l’obligation d’informer le client de cette impossibilité. L’assureur veille en outre à ce qu’il soit requis du distributeur qu’il obtienne alors son consentement à recevoir ces documents au plus tard lors de la remise de la police ou de l’attestation d’assurance et lui mentionne les renseignements contenus à ces documents.
A.M. 2019-05, a. 23.